Pour le Conseil d'Etat, un copropriétaire peut obtenir un permis de construire sans autorisation de l'AG

Publié le : 08/10/2023 08 octobre oct. 10 2023

Dans un arrêt du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat (CE 3 avril 2020 Ville de Paris, req. n° 422802), le Conseil d'Etat a rappelé que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.

Pour la Haute Juridiction, le point de savoir si l’assemblée générale des copropriétaires a dûment autorisé ces travaux (voire même, en réalité, si une telle autorisation était requise) est étranger aux autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme.

Dès lors, la déclaration du pétitionnaire (hors cas de fraude) attestant qu’il dispose de la qualité pour présenter une demande d’autorisation 3)est suffisante.

Ainsi, les services instructeurs ne peuvent refuser une autorisation d’urbanisme au motif que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas préalablement autorisé les travaux, et ce, quand bien même il existerait un litige à ce sujet :

« Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire ».

Historique

  • Le quitus donné au syndic ne prive pas le copropriétaire de rechercher la responsabilité délictuelle du syndic
    Publié le : 18/05/2024 18 mai mai 05 2024
    Actualité copropriété
    Dans un arrêt du 29 février 2024 de la troisième chambre civile publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle que le quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires est sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis d'un copropriétaire (Cass. 3e civ. 29-2-2024 n° 22-24.558 FS-B).
  • Les outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser les copropriétés en difficulté
    Publié le : 11/02/2024 11 février févr. 02 2024
    Actualité copropriété
    Les outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser des copropriétés en difficulté.

    Afin de remplir la mission judiciaire qui lui a été confiée de rétablir le bon fonctionnement d’une copropriété, l’administrateur provisoire dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun de la copropriété. Conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le juge lui confie les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de l’article 26, et du conseil syndical.

    La Cour de cassation a été amenée à préciser que ses décisions ne peuvent pas faire l’objet de contestation (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-15.923, FS-B).

    Toutefois, ces pouvoirs peuvent dans certains cas être insuffisants et l’administrateur doit alors avoir recours aux outils exceptionnels qui sont mis à sa disposition dans la loi pour contourner les blocages juridique et économique qui entravent la sortie de crise.
    Il s’agit de parvenir à restituer aux copropriétaires une autonomie et une capacité à vivre et décider ensemble.
  • La responsabilité du syndic en matière de gestion des travaux votés par le syndicat des copropriétaires
    Publié le : 21/01/2024 21 janvier janv. 01 2024
    Actualité copropriété


    Travaux en copropriété.

    le syndic est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des conséquences des malfaçons et de l’abandon du chantier par l’entreprise suivi de sa liquidation judiciaire, s’il n’est pas  justifié qu’il a accompli toutes les diligences qui lui incombaient dans le suivi des travaux approuvés par l’assemblée générale, et dans les paiements des entreprises.

    En l’absence de maître d‘œuvre désigné par l’assemblée générale pour suivre et contrôler les travaux, c’est le syndic qui doit, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, en assurer le suivi et le contrôle, et conseiller les copropriétaires.
  • Pour le Conseil d'Etat, un copropriétaire peut obtenir un permis de construire sans autorisation de l'AG
    Publié le : 08/10/2023 08 octobre oct. 10 2023
    Actualité copropriété
    Actualité droit de la construction
    Une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.
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