L’insaisissabilité des sommes versées par l’administrateur provisoire à la Caisse des dépôts et consignations
Auteurs : Philippe MARIN, avocat expert en droit de la copropriété
Publié le :
23/08/2024
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La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois qui peut être prorogée jusqu’à trente mois.
Depuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être exercée sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14.
L’exposé des motifs du projet de loi justifie cette mesure par le fait qu’elle permettra, dans le cadre du redressement, d’éviter la saisie des fonds publics par les créanciers et d’assurer le bon emploi des aides publiques, dans l’intérêt des copropriétaires et de la sauvegarde des immeubles. Ces dispositions seront applicables aux procédures d’exécution engagées après la date d’entrée en vigueur de la loi.
Cette mesure de protection permet à l’administrateur de mobiliser les ressources disponibles à la réalisation des travaux nécessaires ou aux procédures de recouvrement des charges impayées indispensables au rétablissement du bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires
Historique
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L'article 29-1 II, dernier alinéa prévoit que le syndic qui ne saisit pas ou tarde à saisir le président de la juridiction, ce qui a pu contribuer à aggraver la situation du syndicat, peut se voir imputer par le Président du tribunal judiciaire tout ou partie des frais de l'administration provisoire au syndic, après audition du syndic et du conseil syndical et sur le rapport de l'administrateur provisoire