Les actualités

Le quitus donné au syndic ne prive pas le copropriétaire de rechercher la responsabilité délictuelle du syndic

Auteurs : Philippe MARIN, avocat expert en droit de la copropriété
Publié le : 18/05/2024 18 mai mai 05 2024

Dans un arrêt du 29 février 2024 de la troisième chambre civile publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle que le quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires est sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis d'un copropriétaire (Cass. 3e civ. 29-2-2024 n° 22-24.558 FS-B).

Ainsi, le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute.

En l'espèce, la Cour a relevé qu'en 2010, le syndic avait été alerté sur l'urgence de remédier à des infiltrations causées par le défaut de jointoiement de briques et au gondolement d'une poutre de façade mais qu'il n'avait alors pas sollicité l'avis d'un architecte ou d'un technicien de structure, qu'en 2013, il avait saisi un architecte qui, assisté d'un bureau d'études, avait préconisé la pose en urgence d'un étaiement sur l'ensemble des niveaux afin de stabiliser l'immeuble, et qu'il n'avait pas soumis à l'assemblée générale, avant le 5 octobre 2016, les travaux nécessaires qui, votés, n'avaient cependant été mis en oeuvre qu'en 2018.

Elle a pu en déduire que la négligence du syndic, à compter de 2010, était à l'origine du retard de réalisation des travaux et de la pose d'un étaiement qui avait dû être maintenu du 3 octobre 2013 au 1er octobre 2018, et a ainsi légalement justifié sa décision de condamner le syndic à indemniser la copropriétaire des préjudices financier et de jouissance subis.

Historique

  • L’insaisissabilité des sommes versées par l’administrateur provisoire à la Caisse des dépôts et consignations
    Publié le : 23/08/2024 23 août août 08 2024
    Actualité copropriété
    Depuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être exercée sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14.
  • Le traitement préventif des copropriétés fragiles : le mandat ad hoc
    Publié le : 15/06/2024 15 juin juin 06 2024
    Actualité copropriété
    Afin de favoriser les mesures préventives, la loi « habitat dégradé » du 9 avril 2024 a modifié l’article 29-1 A pour élargir la désignation d’un mandataire ad hoc au cas d’une absence de décision d’assemblée générale clôturant les comptes depuis au moins deux ans.

    L'article 29-1 II, dernier alinéa prévoit que le syndic qui ne saisit pas ou tarde à saisir le président de la juridiction, ce qui a pu contribuer à aggraver la situation du syndicat, peut se voir imputer par le Président du tribunal judiciaire tout ou partie des frais de l'administration provisoire au syndic, après audition du syndic et du conseil syndical et sur le rapport de l'administrateur provisoire
  • Le quitus donné au syndic ne prive pas le copropriétaire de rechercher la responsabilité délictuelle du syndic
    Publié le : 18/05/2024 18 mai mai 05 2024
    Actualité copropriété
    Dans un arrêt du 29 février 2024 de la troisième chambre civile publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle que le quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires est sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis d'un copropriétaire (Cass. 3e civ. 29-2-2024 n° 22-24.558 FS-B).
  • Les outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser les copropriétés en difficulté
    Publié le : 11/02/2024 11 février févr. 02 2024
    Actualité copropriété
    Les outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser des copropriétés en difficulté.

    Afin de remplir la mission judiciaire qui lui a été confiée de rétablir le bon fonctionnement d’une copropriété, l’administrateur provisoire dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun de la copropriété. Conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le juge lui confie les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de l’article 26, et du conseil syndical.

    La Cour de cassation a été amenée à préciser que ses décisions ne peuvent pas faire l’objet de contestation (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-15.923, FS-B).

    Toutefois, ces pouvoirs peuvent dans certains cas être insuffisants et l’administrateur doit alors avoir recours aux outils exceptionnels qui sont mis à sa disposition dans la loi pour contourner les blocages juridique et économique qui entravent la sortie de crise.
    Il s’agit de parvenir à restituer aux copropriétaires une autonomie et une capacité à vivre et décider ensemble.
<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK