Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et défaut de notification de l'ordonnance
Auteur : Philippe MARIN
Publié le :
15/01/2023
15
janvier
janv.
01
2023
Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Décembre 2022 – n° 21-20.264
L'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de l'ordonnance désignation l'administrateur provisoire en application de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa rétractation ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile.
Motivation :
Selon l'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire.
Ayant relevé que ce texte ne prévoit pas la notification de la requête, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la rétractation de l'ordonnance du 15 janvier 2019 ne pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.
Historique
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Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et défaut de notification de l'ordonnance
Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023Actualité copropriétéCour de cassation, 3e chambre civile, 7 Décembre 2022 – n° 21-20.264
L'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de l'ordonnance désignation l'administrateur provisoire en application de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa rétractation ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile. -
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L'action d'une association syndicale libre tendant à voir dire que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune
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Démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé
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