Actualité de la copropriété

L’insaisissabilité des sommes versées par l’administrateur provisoire à la Caisse des dépôts et consignations

Auteurs : Philippe MARIN, avocat expert en droit de la copropriété
Publié le : 23/08/2024 23 août août 08 2024

La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois qui peut être prorogée jusqu’à trente mois.

Depuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être exercée sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14.

L’exposé des motifs du projet de loi justifie cette mesure par le fait qu’elle permettra, dans le cadre du redressement, d’éviter la saisie des fonds publics par les créanciers et d’assurer le bon emploi des aides publiques, dans l’intérêt des copropriétaires et de la sauvegarde des immeubles. Ces dispositions seront applicables aux procédures d’exécution engagées après la date d’entrée en vigueur de la loi.

Cette mesure de protection permet à l’administrateur de mobiliser les ressources disponibles à la réalisation des travaux nécessaires ou aux procédures de recouvrement des charges impayées indispensables au rétablissement du bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires
 

Historique

  • L’insaisissabilité des sommes versées par l’administrateur provisoire à la Caisse des dépôts et consignations
    Publié le : 23/08/2024 23 août août 08 2024
    Actualité copropriété
    Depuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être exercée sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14.
  • Le traitement préventif des copropriétés fragiles : le mandat ad hoc
    Publié le : 15/06/2024 15 juin juin 06 2024
    Actualité copropriété
    Afin de favoriser les mesures préventives, la loi « habitat dégradé » du 9 avril 2024 a modifié l’article 29-1 A pour élargir la désignation d’un mandataire ad hoc au cas d’une absence de décision d’assemblée générale clôturant les comptes depuis au moins deux ans.

    L'article 29-1 II, dernier alinéa prévoit que le syndic qui ne saisit pas ou tarde à saisir le président de la juridiction, ce qui a pu contribuer à aggraver la situation du syndicat, peut se voir imputer par le Président du tribunal judiciaire tout ou partie des frais de l'administration provisoire au syndic, après audition du syndic et du conseil syndical et sur le rapport de l'administrateur provisoire
  • Le quitus donné au syndic ne prive pas le copropriétaire de rechercher la responsabilité délictuelle du syndic
    Publié le : 18/05/2024 18 mai mai 05 2024
    Actualité copropriété
    Dans un arrêt du 29 février 2024 de la troisième chambre civile publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle que le quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires est sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis d'un copropriétaire (Cass. 3e civ. 29-2-2024 n° 22-24.558 FS-B).
  • Les outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser les copropriétés en difficulté
    Publié le : 11/02/2024 11 février févr. 02 2024
    Actualité copropriété
    Les outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser des copropriétés en difficulté.

    Afin de remplir la mission judiciaire qui lui a été confiée de rétablir le bon fonctionnement d’une copropriété, l’administrateur provisoire dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun de la copropriété. Conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le juge lui confie les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de l’article 26, et du conseil syndical.

    La Cour de cassation a été amenée à préciser que ses décisions ne peuvent pas faire l’objet de contestation (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-15.923, FS-B).

    Toutefois, ces pouvoirs peuvent dans certains cas être insuffisants et l’administrateur doit alors avoir recours aux outils exceptionnels qui sont mis à sa disposition dans la loi pour contourner les blocages juridique et économique qui entravent la sortie de crise.
    Il s’agit de parvenir à restituer aux copropriétaires une autonomie et une capacité à vivre et décider ensemble.
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