L'initiative de la désignation d'une administrateur provisoire dans une copropriété en difficulté
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3 min.
Auteur : Philippe MARIN
Publié le :
29/12/2022
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décembre
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12
2022
L’initiative de la désignation de l’administrateur :
Article 29-1 alinéa 1 :I.- Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.
Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par :
- des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic,
- par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble,
- par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat,
- par le représentant de l'Etat dans le département,
- par le procureur de la République
- ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Cette longue liste omet l'hypothèse, pourtant fréquente, où la copropriété en difficulté se trouve dépourvue de syndic, et où un administrateur judiciaire est initialement désigné pour une mission de simple « intérim » de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
La situation est pourtant bien prévue dans le décret du 17 mars 1967, dont l'article 62-2 dispose (version en vigueur au 1er janvier 2020) :
« Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical.
Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic ».
Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic ».
La Cour de cassation met en cohérence la loi et le décret en approuvant que :
« l'administrateur provisoire, désigné en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et qui remplit à titre temporaire les fonctions de syndic, dispose des mêmes pouvoirs que celui-ci ». Il peut donc saisir par requête le Président du tribunal pour demander sa désignation sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 octobre 2021 – n° 19-23.301).
Cette position est confirmée par un arrêt de rejet par application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile (Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 avril 2022 – n° 21-16.216).
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