Démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé
Cour de cassation 11 janvier 2023 - Pourvoi n° 21-19.778
Il résulte des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil :
Selon le premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées.
Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
Historique
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Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et défaut de notification de l'ordonnance
Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023Actualité copropriétéCour de cassation, 3e chambre civile, 7 Décembre 2022 – n° 21-20.264
L'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de l'ordonnance désignation l'administrateur provisoire en application de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa rétractation ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile. -
Permis de construire valant division et recours au statut de la copropriété
Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023Actualité copropriétéUne société qui, après avoir obtenu un permis de construire valant division et recouru au statut de la copropriété, vend un lot de copropriété, constitué d'un droit à construire une maison et d'une quote-part des parties communes, ne fait qu'user d'une faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles R 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme.
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L'action d'une association syndicale libre tendant à voir dire que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune
Publié le : 14/01/2023 14 janvier janv. 01 2023Actualité copropriétéL'action d'une association syndicale libre tendant à voir dire que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune, après que leur cession forcée eut été réalisée par une délibération de cette commune, est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
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Démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé
Publié le : 14/01/2023 14 janvier janv. 01 2023Actualité copropriétéToute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.