Seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent les céder
Auteur : Philippe MARIN
Publié le :
15/07/2023
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2023
Par un arrêt en date du 1er juin 2022, la Cour de cassation juge que lors de l'assemblée générale des copropriétaires, appelée à se prononcer sur la cession de parties communes spéciales, seuls les copropriétaires, propriétaires de celles-ci, peuvent décider de leur aliénation.
Les Hauts magistrats rappellent :
- que l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1966 dispose que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ».- que l'article 4 de la même loi prévoit que « les parties sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ».
Viole ces deux textes, l'arrêt d'appel qui retient que la cession des parties communes spéciales doit être soumise à l'approbation de l'ensemble des copropriétaires.
Historique
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Un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.
Publié le : 30/07/2023 30 juillet juil. 07 2023Actualité droit de la constructionCass. civ 3ème du 26 juin 2023, n°21-10.256
Un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l'obligation d'assurance décennale, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu. -
Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et notion de copropriété en difficulté
Publié le : 30/07/2023 30 juillet juil. 07 2023Actualité copropriétéL'opposition de certains copropriétaires à la vente de l'immeuble constitue une situation de blocage du fonctionnement du syndicat et justifie l'ouverture du régime des copropriétés en difficultés.
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L'exercice d'une activité interdite par le règlement de copropriété en ce qu'elle est contraire à la destination de l'immeuble caractérise à lui-seul un trouble manifestement illicite.
Publié le : 18/07/2023 18 juillet juil. 07 2023Actualité copropriétéDans un arrêt publié en date du 18 janvier 2023 (Cass. civ. 3, 18-01-2023, n° 21-23.119, F-D), la troisième chambre de la Cour de cassation rappelle l'importance de la destination de l'immeuble, dont le non-respect suffit à caractériser un trouble illicite donnant compétence au juge des référés pour y mettre un terme.
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