L'annulation de l'assemblée et des résolutions tendent aux mêmes fins
Dans un arrêt en date du 28 janvier 2021 (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-23.664, FS-D), la Cour de cassation considère que la demande en annulation, qu'elle soit générale ou limitée à certaines résolutions, tend toujours aux mêmes fins, et si les griefs sont différents, cela ne rend pas les prétentions nouvelles au sens de l'article 565 du CPC dès qu'elles tendent, précisément, aux mêmes fins.
Cet arrêt ouvre la possibilité pour le copropriétaire débouté en première instance de sa demande de nullité de l’assemblée générale, de formuler en appel une demande subsidiaire visant les résolutions pour lesquelles il avait voté contre.
Faits et procédure
La SCI Le Capricorne Quatorze (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 6 décembre 2013. En appel, elle a subsidiairement sollicité l'annulation des résolutions 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de cette assemblée générale, "sur des griefs très différents".
La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'annulation des résolutions 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, alors « que les demandes formées pour la première fois en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du Code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Pour déclarer irrecevable la demande, formée pour la première fois en appel, en annulation de diverses résolutions adoptées au cours de l'assemblée générale, l'arrêt retient que la demande tendant à l'annulation de la totalité de l'assemblée générale ne contient pas nécessairement une demande d'annulation de chacune des résolutions qui y ont été adoptées, les motifs d'annulation reposant sur des griefs très différents.
En statuant ainsi, alors qu'une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
La cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, que la SCI avait votée pour, ou s'était abstenue de voter, sur les résolutions prises par l'assemblée générale, à l'exception des résolutions n° 9, 12 et 28, la portée de la cassation prononcée doit être limitée à ces seules dernières résolutions.
Par ces motifs [...] : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation des résolutions n° 9, 12 et 28 de l'assemblée générale [...]
Note :
Il s‘agit d’un revirement puisque la Cour de cassation avait précédemment jugé « que la partie qui demandait la nullité de l'assemblée générale dans sa totalité pour un motif (le défaut de convocation régulière de celle-ci) et qui sollicitait en appel l'annulation de deux résolutions au titre d'un abus de majorité, présentait des demandes qui ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte que la seconde était nouvelle en cause d'appel » (Cass. 3e civ., 18 nov. 2014, n° 13-21.518, F-D).
Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-14.233, F-D : « Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes d'annulation des résolutions 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale du 24 février 2011 n'avaient pas été soumises au premier juge, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces demandes n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier dès lors qu'elles avaient des objets différents et reposaient sur des moyens distincts »
Historique
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