L'action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu
Auteurs : Philippe MARIN, avocat expert en droit de la copropriété
Publié le :
27/10/2024
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Cour de cassation - Troisième chambre civile — 10 octobre 2024 - n° 22-22.649
Des copropriétaires peuvent-ils se prévaloir du caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété dans le cadre d'un contentieux où le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à l’instance ?
Dans cet arrêt publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation à rappelé que :
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
Selon l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, toutes clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de cette loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
et à jugé que : " Il résulte de ces textes que l'action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu".
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