Pour le Conseil d'Etat, un copropriétaire peut obtenir un permis de construire sans autorisation de l'AG

Publié le : 08/10/2023 08 octobre oct. 10 2023

Dans un arrêt du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat (CE 3 avril 2020 Ville de Paris, req. n° 422802), le Conseil d'Etat a rappelé que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.

Pour la Haute Juridiction, le point de savoir si l’assemblée générale des copropriétaires a dûment autorisé ces travaux (voire même, en réalité, si une telle autorisation était requise) est étranger aux autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme.

Dès lors, la déclaration du pétitionnaire (hors cas de fraude) attestant qu’il dispose de la qualité pour présenter une demande d’autorisation 3)est suffisante.

Ainsi, les services instructeurs ne peuvent refuser une autorisation d’urbanisme au motif que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas préalablement autorisé les travaux, et ce, quand bien même il existerait un litige à ce sujet :

« Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire ».

Historique

  • La responsabilité du syndic en matière de gestion des travaux votés par le syndicat des copropriétaires
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    Travaux en copropriété.

    le syndic est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des conséquences des malfaçons et de l’abandon du chantier par l’entreprise suivi de sa liquidation judiciaire, s’il n’est pas  justifié qu’il a accompli toutes les diligences qui lui incombaient dans le suivi des travaux approuvés par l’assemblée générale, et dans les paiements des entreprises.

    En l’absence de maître d‘œuvre désigné par l’assemblée générale pour suivre et contrôler les travaux, c’est le syndic qui doit, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, en assurer le suivi et le contrôle, et conseiller les copropriétaires.
  • Pour le Conseil d'Etat, un copropriétaire peut obtenir un permis de construire sans autorisation de l'AG
    Publié le : 08/10/2023 08 octobre oct. 10 2023
    Actualité copropriété
    Actualité droit de la construction
    Une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.
  • Le délai de recours contre une AG court même si la notification du PV ne parvient pas à son destinataire
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    En application de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la notification d'un procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir.
  • L'acquéreur doit restituer à l'assureur DO l'indemnité versée au vendeur n'ayant pas effectué les travaux de réparation.
    Publié le : 13/08/2023 13 août août 08 2023
    Actualité droit de la construction
    Une diminution du prix de vente équivalente à l’indemnité perçue par le vendeur de l’assurance dommages ouvrage pour des désordres non réparés, expose l’acquéreur à la restitution de cette indemnité à l’assureur DO.
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