Les décisions de l’administrateur provisoire ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 : Les décisions de l’administrateur provisoire ne sont susceptibles d’aucun recours.
Cour d'appel, Aix-en-Provence, 1re et 5e chambres réunies, 10 Septembre 2020 – n° 19/06842
« En effet, le dispositif légal mis en place par les articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 confère au juge qui nomme un administrateur provisoire pour gérer une copropriété en difficulté et qui lui confère une mission très précise, le contrôle total du travail de l'administrateur qu'il a désigné et qui doit lui rendre compte régulièrement de l'avancée de sa mission.
Les textes n'instaurent pas de recours à l'encontre des décisions de l'administrateur puisque celui-ci agit comme mandataire de l'institution judiciaire qui l'a désigné.
Or, le juge ne peut pas créer une voie de recours même par analogie avec une situation juridique assimilable, cette création appartenant au législateur ou au pouvoir réglementaire. C'est d'ailleurs pour ce motif que Mme A. ne peut produire une décision de justice abondant dans son sens, mais seulement l'avis - d'ailleurs très mesuré -d'un juriste.
Dès lors, le tribunal ne pouvait appliquer à l'espèce, l'article 42 de la loi de 1965 en considérant que la décision de l'administrateur judiciaire représentant le syndicat des copropriétaires peut être frappée du recours prévu pour les délibérations des assemblées générales ».
A rapprocher de :
Cassation 3ème 18 février 2021 : arrêt de rejet non spécialement motivé
Contestation sur l’approbation des comptes par l’administrateur et l’absence de recours.
Historique
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