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L'action d'une association syndicale libre tendant à voir dire que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune

Auteur : Philippe MARIN
Publié le : 14/01/2023 14 janvier janv. 01 2023

Cour de cassation 11 janvier 2023 Pourvoi n° 21-20.388

L'action d'une association syndicale libre tendant à voir dire que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune, après que leur cession forcée eut été réalisée par une délibération de cette commune, est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.

L'action de l'ASL tendant à voir dire que la voirie et les réseaux étaient la propriété de la commune après que leur cession forcée eut été réalisée par la délibération du 14 septembre 2004 était une action réelle immobilière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.

Selon l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :

« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) ».

L'article L. 141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal dont les délibérations interviennent après enquête publique, sauf dans les cas qu'il énonce.

La cour d'appel a exactement retenu que l'application des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui prévoient un transfert de propriété entre les particuliers et la commune, suppose que les voies en cause appartenaient préalablement à des personnes privées, alors que l'application des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, qui emporte classement ou déclassement des voies communales dans le domaine public, suppose l'existence d'une voie appartenant d'ores et déjà à la commune, une voie propriété privée ne pouvant pas être classée dans le domaine public sans un transfert préalable de la propriété, de sorte que seules les dispositions du premier de ces textes sont susceptibles d'opérer un transfert de propriété.

Elle a constaté qu'avant la délibération du 14 septembre 2004, il était constant que la voirie et le réseau du lotissement appartenaient à l'ASL et ne constituaient pas une voie communale, à classer ou déclasser.

Ayant relevé que la délibération du 20 mai 2003 autorisant l'enquête publique mentionnait « le transfert » de la voirie et des réseaux dans le domaine public, sans que le visa des dispositions des articles L. 41-3 et R. 41-4 du code de la voirie routière ne modifiât la nature de l'opération projetée, et que les termes de la délibération votée le 14 septembre 2004 consistaient à « transférer la voie et les réseaux au sein du domaine public communal », la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, que la délibération avait pour objet le transfert de propriété des voies et réseaux du lotissement entre l'ASL, personne morale de droit privé, et la commune.

Ayant ainsi constaté que le transfert de propriété avait été voté, après enquête publique et sans opposition de l'ASL ou des propriétaires intéressés, par une délibération du conseil municipal qui présentait un caractère exécutoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce transfert était acquis en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.

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