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La responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison de l'inertie du syndic à faire des travaux

Auteurs : Philippe MARIN, avocat expert en droit de la copropriété
Publié le : 27/10/2024 27 octobre oct. 10 2024

Dans un arrêt du 26 septembre 2024 (Cass. 3ème Civ. n° 23-15.424), la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle a jugé que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres affectant les parties communes et de l’inertie du syndic qui a tardé à convoquer une assemblée générale pour faire voter les travaux et prendre des mesures urgentes pour remédier aux désordres constatées.

En l’espèce, le propriétaire d'un local commercial, copropriétaire au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a entrepris d'importants travaux de réhabilitation des deux lots composant son local afin de le donner en location. Au cours de l'exécution de ces travaux régulièrement autorisé par l'assemblée générale, ont été découverts un défaut structurel affectant le plancher et une rupture de canalisation, parties communes, désordres auxquels il n’a été mis fin qu’ un an après l'adoption de résolutions en assemblée générale des copropriétaires.

Sur saisine du copropriétaire, les juges du fond ont condamné le syndicat des copropriétaires à l’indemniser de la perte locative subie en relevant que le syndicat des copropriétaires avait engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en raison de l'existence de certains désordres affectant les parties communes révélés au fur et à mesure de l'exécution de ses propres travaux par la copropriétaire, et ont retenu que le syndic avait tardé à convoquer des assemblées générales pour faire voter les travaux et à prendre des mesures urgentes pour remédier aux désordres constatés.


La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le préjudice subi par la copropriétaire en lien de causalité avec la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires et le manque de diligences du syndic était constitué par la perte de chance de louer son local cinq mois et trois semaines avant d’avoir pu donner son local à bail commercial.
 

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