Pour le Conseil d'Etat, un copropriétaire peut obtenir un permis de construire sans autorisation de l'AG
Dans un arrêt du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat (CE 3 avril 2020 Ville de Paris, req. n° 422802), le Conseil d'Etat a rappelé que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.
Pour la Haute Juridiction, le point de savoir si l’assemblée générale des copropriétaires a dûment autorisé ces travaux (voire même, en réalité, si une telle autorisation était requise) est étranger aux autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme.
Dès lors, la déclaration du pétitionnaire (hors cas de fraude) attestant qu’il dispose de la qualité pour présenter une demande d’autorisation 3)est suffisante.
Ainsi, les services instructeurs ne peuvent refuser une autorisation d’urbanisme au motif que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas préalablement autorisé les travaux, et ce, quand bien même il existerait un litige à ce sujet :
« Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire ».
Historique
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Pour le Conseil d'Etat, un copropriétaire peut obtenir un permis de construire sans autorisation de l'AG
Publié le : 08/10/2023 08 octobre oct. 10 2023Actualité copropriétéActualité droit de la constructionUne demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.
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L'acquéreur doit restituer à l'assureur DO l'indemnité versée au vendeur n'ayant pas effectué les travaux de réparation.
Publié le : 13/08/2023 13 août août 08 2023Actualité droit de la constructionUne diminution du prix de vente équivalente à l’indemnité perçue par le vendeur de l’assurance dommages ouvrage pour des désordres non réparés, expose l’acquéreur à la restitution de cette indemnité à l’assureur DO.
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Le CCMI avec fourniture de plan doit comporter le coût des travaux rendus obligatoires par le permis de construire
Publié le : 03/08/2023 03 août août 08 2023Actualité droit de la constructionDès lors que, selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l'affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l'urbanisme, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l'autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s'il est laissé à la charge du maître de l'ouvrage, faire l'objet d'un chiffrage de la part du constructeur
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Un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.
Publié le : 30/07/2023 30 juillet juil. 07 2023Actualité droit de la constructionCass. civ 3ème du 26 juin 2023, n°21-10.256
Un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l'obligation d'assurance décennale, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu.