Lots transitoires et participation aux assemblées générales
Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Février 2022 – n° 20-22.928
Lorsqu'une opération est livrée en plusieurs tranches, le promoteur titulaire d'un lot transitoire doit participer à l'assemblée générale avec les voix correspondantes aux tantièmes des lots ou des bâtiments inachevés.
Motivation :
Vu l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
Selon ce texte, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Pour dire que la résolution n° 8 avait été régulièrement adoptée, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que les tantièmes pris en compte pour le vote des copropriétaires étaient au nombre de 51 249, soit 47 174 tantièmes du bâtiment n° 3 et 4 075 tantièmes des lots achevés et utilisables du bâtiment n° 2, que le vote de la société Bel Alp a été pris en considération à hauteur de 5 052 tantièmes, et qu'elle est mal venue à soutenir que les tantièmes à prendre en compte doivent inclure ceux attribués au bâtiment n° 1, non construit, et à la partie inachevée du bâtiment n° 2.
En statuant ainsi, alors que la soumission du bâtiment n° 2 au statut de la copropriété imposait un décompte des voix correspondant à la quote-part des parties communes attachée à chacun des lots du bâtiment n° 2, selon l'état descriptif de division, sans qu'une partie des tantièmes puisse être exclue du décompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Historique
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Lorsqu'une opération est livrée en plusieurs tranches, le promoteur titulaire d'un lot transitoire doit participer à l'assemblée générale avec les voix correspondantes aux tantièmes des lots ou des bâtiments inachevés.