L'obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic
Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Septembre 2022 – n° 21-17.295
Le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic.
Motivation :
Vu l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 :
Il résulte de ce texte, qu'au cas où l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic , celle-ci est précédée, sauf lorsque le marché local des syndics ne le permet pas, d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, effectuée par le conseil syndical.
Pour faire droit à la demande de Mme [V], l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est patent que seule la candidature de la société L'Immobilière des Hautes-Alpes a été soumise au vote, sans même qu'il soit fait référence à une quelconque tentative de mise en concurrence, et, par motifs propres, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de procéder à la mise en concurrence, et que le fait que Mme [V] n'ait pas formulé de contre-proposition n'est pas de nature à remettre en cause la nullité de la désignation du syndic.
En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition en ce sens, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Historique
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Assemblée générale de copropriété : tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné.
Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023Actualité copropriétéPar deux arrêts du même jour, dont l'un publié au bulletin, la Cour de cassation pose le principe que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale.
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Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et défaut de notification de l'ordonnance
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L'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de l'ordonnance désignation l'administrateur provisoire en application de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa rétractation ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile. -
La cession de l'usufruit de droits sociaux n'est pas soumise au droit d'enregistrement.
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La cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumise au droit d'enregistrement prévu par ce texte.