Le quitus donné au syndic ne prive pas le copropriétaire de rechercher la responsabilité délictuelle du syndic
Auteurs : Philippe MARIN, avocat expert en droit de la copropriété
Publié le :
18/05/2024
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Dans un arrêt du 29 février 2024 de la troisième chambre civile publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle que le quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires est sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis d'un copropriétaire (Cass. 3e civ. 29-2-2024 n° 22-24.558 FS-B).
Ainsi, le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute.
En l'espèce, la Cour a relevé qu'en 2010, le syndic avait été alerté sur l'urgence de remédier à des infiltrations causées par le défaut de jointoiement de briques et au gondolement d'une poutre de façade mais qu'il n'avait alors pas sollicité l'avis d'un architecte ou d'un technicien de structure, qu'en 2013, il avait saisi un architecte qui, assisté d'un bureau d'études, avait préconisé la pose en urgence d'un étaiement sur l'ensemble des niveaux afin de stabiliser l'immeuble, et qu'il n'avait pas soumis à l'assemblée générale, avant le 5 octobre 2016, les travaux nécessaires qui, votés, n'avaient cependant été mis en oeuvre qu'en 2018.
Elle a pu en déduire que la négligence du syndic, à compter de 2010, était à l'origine du retard de réalisation des travaux et de la pose d'un étaiement qui avait dû être maintenu du 3 octobre 2013 au 1er octobre 2018, et a ainsi légalement justifié sa décision de condamner le syndic à indemniser la copropriétaire des préjudices financier et de jouissance subis.
Historique
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Les outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser les copropriétés en difficulté
Publié le : 11/02/2024 11 février févr. 02 2024Actualité copropriétéLes outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser des copropriétés en difficulté.
Afin de remplir la mission judiciaire qui lui a été confiée de rétablir le bon fonctionnement d’une copropriété, l’administrateur provisoire dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun de la copropriété. Conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le juge lui confie les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de l’article 26, et du conseil syndical.
La Cour de cassation a été amenée à préciser que ses décisions ne peuvent pas faire l’objet de contestation (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-15.923, FS-B).
Toutefois, ces pouvoirs peuvent dans certains cas être insuffisants et l’administrateur doit alors avoir recours aux outils exceptionnels qui sont mis à sa disposition dans la loi pour contourner les blocages juridique et économique qui entravent la sortie de crise.
Il s’agit de parvenir à restituer aux copropriétaires une autonomie et une capacité à vivre et décider ensemble. -
La preuve que le local a été affecté à un usage d'habitation
Publié le : 21/01/2024 21 janvier janv. 01 2024Actualité urbanismeLe changement d'usage illicite d'un bien à usage d'habitation en le louant de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.
La Cour de cassation à jugé que la fiche modèle R renseignée par les redevables de la contribution foncière ayant pour objet de décrire la situation de l'immeuble à la date de sa souscription, les mentions apposées sur un formulaire souscrit après le 1er janvier 1970 sont inopérantes pour en établir l'usage d'habitation à cette date. -
La responsabilité du syndic en matière de gestion des travaux votés par le syndicat des copropriétaires
Publié le : 21/01/2024 21 janvier janv. 01 2024Actualité copropriété
Travaux en copropriété.
le syndic est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des conséquences des malfaçons et de l’abandon du chantier par l’entreprise suivi de sa liquidation judiciaire, s’il n’est pas justifié qu’il a accompli toutes les diligences qui lui incombaient dans le suivi des travaux approuvés par l’assemblée générale, et dans les paiements des entreprises.
En l’absence de maître d‘œuvre désigné par l’assemblée générale pour suivre et contrôler les travaux, c’est le syndic qui doit, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, en assurer le suivi et le contrôle, et conseiller les copropriétaires.