Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et défaut de notification de l'ordonnance
Auteur : Philippe MARIN
Publié le :
15/01/2023
15
janvier
janv.
01
2023
Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Décembre 2022 – n° 21-20.264
L'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de l'ordonnance désignation l'administrateur provisoire en application de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa rétractation ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile.
Motivation :
Selon l'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire.
Ayant relevé que ce texte ne prévoit pas la notification de la requête, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la rétractation de l'ordonnance du 15 janvier 2019 ne pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.
Historique
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L'obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic
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Assemblée générale de copropriété : tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné.
Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023Actualité copropriétéPar deux arrêts du même jour, dont l'un publié au bulletin, la Cour de cassation pose le principe que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale.
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Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023Actualité copropriétéCour de cassation, 3e chambre civile, 7 Décembre 2022 – n° 21-20.264
L'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de l'ordonnance désignation l'administrateur provisoire en application de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa rétractation ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile. -
La cession de l'usufruit de droits sociaux n'est pas soumise au droit d'enregistrement.
Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023Actualité patrimoine et fiscalitéCour de cassation, chambre commerciale et économique, 30 novembre 2022 - Pourvoi n° 20-18.884 Publié au bulletin.
La cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumise au droit d'enregistrement prévu par ce texte.