L'exercice d'une activité interdite par le règlement de copropriété en ce qu'elle est contraire à la destination de l'immeuble caractérise à lui-seul un trouble manifestement illicite.
Auteur : Philippe MARIN
Publié le :
18/07/2023
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Dans un arrêt publié en date du 18 janvier 2023 (Cass. civ. 3, 18-01-2023, n° 21-23.119, F-D), la troisième chambre de la Cour de cassation rappelle l'importance de la destination de l'immeuble, dont le non-respect suffit à caractériser un trouble illicite donnant compétence au juge des référés pour y mettre un terme.
Vu les articles 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
Selon le premier de ces textes, un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
Aux termes du second, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, l'arrêt, après avoir relevé que l'activité exercée par M. [Aa] et Mme [S] était a priori interdite par le règlement de copropriété, constate que deux autres copropriétaires exercent dans l'immeuble des activités également non autorisées par ledit règlement, et retient que ces éléments démontrent que les copropriétaires s'accommodent d'une lecture souple de celui-ci de sorte que l'activité de fabrication d'achards ne peut être tenue pour manifestement illicite.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés.
Historique
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