La preuve que le local a été affecté à un usage d'habitation
Temps de lecture
:
2 min.
Auteur : Philippe MARIN
Publié le :
21/01/2024
21
janvier
janv.
01
2024
Dans quelle condition un propriétaire peut-il être poursuivi pour avoir changé illicitement l'usage d'habitation de son bien en le donnant en location de courte durée ?
Dans un arrêt en date du 11 janvier 2021 publié au bulletin, la troisième chambre de la Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, un local est réputé à usage d'habitation au sens de ce texte s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.
Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d'habitation postérieurement à cette date est inopérante (3e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.366, publié).
Il résulte, en outre, des articles 38 et 40 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 que les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière, établies sur des formules spéciales fournies par l'administration, comportent les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété à la date de leur souscription, de sorte qu'une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas d'en établir l'usage à cette date, ni de le faire présumer (3e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.101, publié), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970.
La fiche modèle R renseignée par les redevables de la contribution foncière ayant pour objet de décrire la situation de l'immeuble à la date de sa souscription, les mentions apposées sur un formulaire souscrit après le 1er janvier 1970 sont inopérantes pour en établir l'usage d'habitation à cette date.
Dès lors, la ville ne peut se prévaloir d'un changement d'usage illicite au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve que le local était réputé à usage d'habitation.
Historique
-
Le quitus donné au syndic ne prive pas le copropriétaire de rechercher la responsabilité délictuelle du syndic
Publié le : 18/05/2024 18 mai mai 05 2024Actualité copropriétéDans un arrêt du 29 février 2024 de la troisième chambre civile publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle que le quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires est sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis d'un copropriétaire (Cass. 3e civ. 29-2-2024 n° 22-24.558 FS-B).
-
Les outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser les copropriétés en difficulté
Publié le : 11/02/2024 11 février févr. 02 2024Actualité copropriétéLes outils exceptionnels à la disposition des administrateurs provisoires pour redresser des copropriétés en difficulté.
Afin de remplir la mission judiciaire qui lui a été confiée de rétablir le bon fonctionnement d’une copropriété, l’administrateur provisoire dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun de la copropriété. Conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le juge lui confie les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de l’article 26, et du conseil syndical.
La Cour de cassation a été amenée à préciser que ses décisions ne peuvent pas faire l’objet de contestation (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-15.923, FS-B).
Toutefois, ces pouvoirs peuvent dans certains cas être insuffisants et l’administrateur doit alors avoir recours aux outils exceptionnels qui sont mis à sa disposition dans la loi pour contourner les blocages juridique et économique qui entravent la sortie de crise.
Il s’agit de parvenir à restituer aux copropriétaires une autonomie et une capacité à vivre et décider ensemble. -
La preuve que le local a été affecté à un usage d'habitation
Publié le : 21/01/2024 21 janvier janv. 01 2024Actualité urbanismeLe changement d'usage illicite d'un bien à usage d'habitation en le louant de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.
La Cour de cassation à jugé que la fiche modèle R renseignée par les redevables de la contribution foncière ayant pour objet de décrire la situation de l'immeuble à la date de sa souscription, les mentions apposées sur un formulaire souscrit après le 1er janvier 1970 sont inopérantes pour en établir l'usage d'habitation à cette date. -
La responsabilité du syndic en matière de gestion des travaux votés par le syndicat des copropriétaires
Publié le : 21/01/2024 21 janvier janv. 01 2024Actualité copropriété
Travaux en copropriété.
le syndic est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des conséquences des malfaçons et de l’abandon du chantier par l’entreprise suivi de sa liquidation judiciaire, s’il n’est pas justifié qu’il a accompli toutes les diligences qui lui incombaient dans le suivi des travaux approuvés par l’assemblée générale, et dans les paiements des entreprises.
En l’absence de maître d‘œuvre désigné par l’assemblée générale pour suivre et contrôler les travaux, c’est le syndic qui doit, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, en assurer le suivi et le contrôle, et conseiller les copropriétaires.