Actualité du droit de la construction

La contestation d’une assemblée doit être exercée par assignation

Auteur : Philippe MARIN
Publié le : 06/11/2022 06 novembre nov. 11 2022

L’action en contestation d’une assemblée doit être autonome et exercée par assignation et non par conclusions.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Mai 2021 – n° 20-14.266

Faits et procédure

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n 14-24.630), l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Résidence Croisette du 3 mai 2006 a, dans une onzième décision, validé un plan d'attribution des caves aux lots de l'immeuble.

Mme A., propriétaire du lot n 24, a demandé l'inscription, à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 mai 2008, d'une question relative à la révision de l'attribution des caves en fonction des millièmes de copropriété.

L'assemblée générale n'ayant pas délibéré sur cette question, Mme A. a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Croisette (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2008.

Par conclusions du 11 janvier 2018, Mme A. a demandé l'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006.

Réponse de la Cour

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic.

Ces dispositions imposent que la contestation soit formée par voie d'assignation et non de conclusions, à peine d'irrecevabilité. La demande d'annulation d'une décision d‘assemblée générale ne peut être que principale et non additionnelle ou connexe en raison de l'autonomie de chaque assemblée générale.

Il ressort des constatations de l'arrêt que Mme A. a sollicité l'annulation de la onzième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 2006 par voie de conclusions déposées le 11 janvier 2018.

Il résulte de ce qui précède que la demande ainsi formée par Mme A. est irrecevable.

Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620 , alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Note :

La contestation d’une assemblée générale ou de ses résolutions, doit être formulée par assignation, et non par des conclusions dans le cadre d’une autre instance, même signifiées dans le délai de 2 mois de la notification du PV de ladite assemblée.

Historique

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